Il est défavorable. Ces deux amendements sont largement satisfaits par le droit en vigueur : c’est le bureau du Sénat qui détermine les conditions de travail des groupes d’amitié.
La rédaction de ces amendements pourrait laisser croire, d’ailleurs, que la question relèverait du règlement de nos assemblées. Or le Conseil constitutionnel a déterminé ce qui pouvait figurer dans ce règlement, et le type de règles ici décrites n’en fait pas partie.
Cette problématique est de la compétence du bureau du Sénat, non du législateur, et nous ne pouvons pas accepter d’adopter des amendements dont l’effet serait d’attraire dans la loi des dispositions relevant de l’autonomie de chacune de nos assemblées.
J’ajoute que la disposition qui imposerait à un membre du Parlement ayant de la famille à l’étranger d’exiger d’elle qu’elle produise la liste de ses intérêts avant que le Sénat ou l’Assemblée nationale n’autorise ledit parlementaire à s’engager dans un groupe d’amitié est tout simplement attentatoire à la vie privée. Le parlementaire serait effectivement contraint d’obtenir des informations qu’il n’a pas le droit de demander, car elles concernent des tiers.
Pour ces deux raisons, je crois que nous devons nous résigner, hélas, à rejeter ces amendements.