Il n’y a pas de raison de faire bénéficier les intercommunalités d’un régime différent de celui des communes, pour lesquelles l’article L 1112-16 du code général des collectivités territoriales prévoit que l’initiative de la consultation revient à un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune.
Par conséquent, la commission des lois est défavorable à cet amendement.