Cet amendement est le pendant de l’amendement n° 198, des mêmes auteurs, à l’article 1er.
Il s’agit de faire référence à l’article L. 2211-1 du code du travail qui dispose que les dispositions relatives à la négociation collective s’appliquent aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Par coordination avec sa position sur l’amendement n° 198, la commission émet un avis de sagesse positive sur cet amendement.