L’article 3 concerne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Issu à la fois des mesures d’assignation à résidence prévues par la loi sur l’état d’urgence et des dispositions de contrôle administratif des personnes de retour en France d’un théâtre d’opérations terroristes, il donne pouvoir au ministre de l’intérieur de procéder à la surveillance de personnes répondant à un certain nombre de critères.
Pour notre part, nous considérons toujours que la généralisation excessive des mesures exceptionnelles de police administrative est dangereuse, malgré les améliorations apportées par le rapporteur. De surcroît, comme le relève le Défenseur des droits dans son avis du 7 juillet 2017, l’imprécision des critères d’application de ces mesures de surveillance constitue une atteinte certaine aux principes de légalité et de sécurité juridique.
Faut-il encore le rappeler, cette disposition permet de prendre des mesures privatives ou restrictives de liberté à l’encontre de personnes à qui aucune infraction pénale n’est reprochée. Cela n’a rien d’anodin et en dit long sur la vision de l’État de droit qui semble aujourd’hui dominer, d’autant que le droit pénal antiterroriste a été largement étoffé ces dernières années et que de nombreuses infractions de soutien au terrorisme ont été créées.
Notre arsenal juridique est suffisant. Ce point de vue est d’ailleurs partagé par d’autres que les écologistes puisque près de 500 personnalités du droit, chercheurs, universitaires et associations dénoncent un projet de loi qui « hypothèque les libertés de tous de manière absolument inédite » en « proposant d’inscrire dans le droit ordinaire les principales mesures autorisées à titre exceptionnel dans le cadre de l’état d’urgence ».