La compétence de la métropole en matière d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs est définie en raison de l’intérêt communautaire, ligne de partage entre les domaines d’action qui restent à la commune et ceux qui sont transférés à la métropole. Cet intérêt communautaire est déjà celui qui détermine la ligne de partage entre les communes et les communautés urbaines, communautés de communes et communautés d’agglomération.
Cet amendement vise à supprimer toute confusion entre les périmètres d’intervention des différents établissements publics de coopération intercommunale.