Les amendements identiques n° 77 rectifié et 121 visent à supprimer l’habilitation sur les règles d’inaptitude telles qu’elles ont été modifiées par la commission. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 42 rectifié pose trois difficultés. Sur la forme, il pourrait être perçu comme un élargissement du champ matériel de l’habilitation, ce qui serait contraire à l’article 38 de la Constitution. Sur le fond, je ne suis pas certain que le niveau de la branche soit adapté pour définir une liste de postes de reclassement pour les salariés inaptes. L’échelon de l’entreprise me semble plus pertinent. Enfin, la nouvelle rédaction proposée écrase la distinction introduite en commission entre inaptitudes d’origines professionnelle et non professionnelle.
Pour toutes ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 211 rectifié ter, comme je l’avais déjà indiqué à ses auteurs la semaine dernière, je ne vois pas ce que la notion de simplification ajoute à celle de clarification. La commission ne souhaite pas alourdir le texte, et pense qu’il reviendra aux parlementaires de vérifier si le Gouvernement a rempli ses objectifs de simplification lors de la ratification des ordonnances. Elle demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle y sera défavorable.
Enfin, l’amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, a pour objet de sécuriser les modalités de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, et non plus seulement des avis d’inaptitude. La réforme de la médecine du travail prévue dans la loi Travail a en effet précisé la portée de ces différentes notions, notamment aux articles L. 1226-2 et suivants du code du travail qui traitent de l’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel. La commission est favorable à cet amendement.