Intervention de Alain Milon

Réunion du 27 juillet 2017 à 14h30
Renforcement du dialogue social — Article 3, amendements 127 157

Photo de Alain MilonAlain Milon, président de la commission des affaires sociales, rapporteur :

Bien entendu, nous ne pouvons que partager totalement les préoccupations exprimées par les auteurs de ces quatre amendements : compte tenu des risques avérés qu’il fait courir à la santé des travailleurs, le travail de nuit ne doit pas être banalisé. Il doit rester exceptionnel ; mais cela n’empêche pas d’apporter quelques modifications à ce titre, notamment pour assouplir à la marge la plage horaire du travail de nuit.

Nous pourrons ensuite modifier, si nécessaire, l’ordonnance lors de l’examen du projet de ratification.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 127 et 157.

J’en viens à l’amendement n° 46 rectifié.

L’article L. 3122-1 du code du travail, tel que modifié par l’article 8 de la loi Travail, pose comme principe d’ordre public que le travail de nuit est exceptionnel. Son recours doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et il doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, ces deux notions n’étant pas définies par la loi.

En même temps, l’article L. 3122-15 du code du travail renvoie à un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, à une convention ou à un accord collectif de branche, le soin de justifier le recours au travail de nuit.

Le cadre juridique actuel n’est donc pas satisfaisant, ce qui explique sans doute le manque de cohérence de la jurisprudence, qui a dû combler les lacunes de la loi.

Il est nécessaire de sécuriser juridiquement le travail de nuit sans perdre de vue la nécessité de protéger la santé des travailleurs.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 46 rectifié.

Enfin, l’amendement n° 66 rectifié vise à assouplir le recours au travail de nuit.

Monsieur Gabouty, je le répète, en vertu de l’article L. 3122-1 du code du travail, il convient de distinguer l’activité d’une entreprise, qui peut être normalement et habituellement effectuée la nuit, du travail des salariés la nuit, qui doit rester exceptionnel dans son principe.

La loi n’interdit pas le travail de nuit, mais elle l’encadre pour éviter sa banalisation. Cet équilibre a paru justifié à la commission des affaires sociales.

Je rappelle que les travailleurs de nuit bénéficient d’un « suivi individuel régulier de leur état de santé ». Aussi, la commission – et vous le savez d’autant mieux que vous en êtes membre –, demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle sera obligée d’émettre un avis défavorable.

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