En la matière, notre droit suit une approche un peu hypocrite : si le travail de nuit est bien exceptionnel dans son principe, il ne l’est pas dans la réalité, lorsqu’il n’a pas de caractère temporaire ou lorsqu’il n’existe pas de solution de substitution.
On se donne bonne conscience par un effet de langage, en classant le travail de nuit comme « exceptionnel », alors que, pour un certain nombre d’activités, il ne l’est pas.