Intervention de Muriel Pénicaud

Réunion du 27 juillet 2017 à 14h30
Renforcement du dialogue social — Article 3

Muriel Pénicaud, ministre :

Cet amendement créerait plus de difficultés qu’il n’en réglerait.

M. le rapporteur a rappelé la réforme menée en 2013 : le fait d’attribuer aux partenaires sociaux le pouvoir d’intervenir sur les PSE a contribué à faire baisser le nombre de contentieux. Grâce à cette clarification, le dispositif est aujourd'hui beaucoup plus simple.

Monsieur le sénateur, votre amendement vise à récrire l’article L. 1235-10 du code du travail. Il tend à sanctionner de nullité un licenciement en cas d’absence de décision d’une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la concernant la validation ou l’homologation d’un PSE, en cas de décision négative de validation ou d’homologation émise par cette même DIRECCTE, ou en cas d’annulation par le juge administratif d’une décision de validation ou d’homologation du fait de l’insuffisance d’un PSE. Ces dispositions ne s’appliqueraient pas aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.

En outre, et en dehors de toute considération de nullité, vous mélangez plusieurs notions, notamment le régime du licenciement économique, avec des éléments de définition du motif économique.

Sans chercher à être exhaustive, j’ajoute que votre amendement aurait pour effet de cantonner la nullité d’un licenciement à la seule hypothèse d’une absence de présentation par l’employeur d’un plan de reclassement des salariés aux IRP, alors que le dispositif de l’article tel qu’il est rédigé est plus large.

Je vous prie de m’excuser d’être un peu technique, mais tout cela est compliqué.

Vous introduisez également des critères de définition du motif économique qui figurent aujourd'hui à l’article L. 1233-3 et non à l’article L. 1235-10 du code du travail, si bien que vous laissez un libre choix du périmètre d’appréciation qui est très insécurisant pour les parties.

Enfin, vous évoquez, mais trop vaguement, le périmètre à prendre en considération pour apprécier les moyens du PSE, alors qu’il est clairement défini. En effet, le PSE est apprécié au regard des moyens dont disposent les entreprises. Si l’entreprise appartient à un groupe, le PSE est apprécié au regard des moyens du groupe, tel qu’il est défini à l’article L. 233-1 du code de commerce.

Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, votre amendement apporterait plus de confusion que de clarté dans un domaine qui a été simplifié et sécurisé ces dernières années. Le Gouvernement y est donc défavorable.

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