Je crois qu’une explication de M. le rapporteur et du Gouvernement serait nécessaire.
Tout d’abord, M. Bonnecarrère a raison de tenir au maintien de la distinction entre les deux codes, qui ont chacun un champ d’application clair et distinct – cette question est clarifiée par la jurisprudence depuis longtemps. Un projet soumis à une autorisation d’urbanisme, c’est une chose, un projet soumis à une autorisation d’environnement, c’en est une autre !
Aujourd’hui, cela a été vérifié en particulier par la Commission supérieure de codification, à laquelle nous sommes quelques-uns à participer, le degré de garantie d’information et de participation du public dans les deux procédures est équivalent. Il est donc logique de conserver la séparation tant qu’il y a deux codes.
Selon l’explication donnée par notre rapporteur, dans le cas des projets soumis d’office à la CNDP, c’est-à-dire des projets d’un montant supérieur à 300 millions d’euros ou, sur option, à 150 millions d’euros, dont le nombre est vraiment limité, il est logique de donner à la CNDP le pouvoir d’orienter la suite de la concertation. Simplement, si je lis bien le texte, on a ajouté à ces projets ceux qui relèvent du 1° bis de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement. Or ces projets ne correspondent pas à ceux pour lesquels la saisine de la CNDP est obligatoire. Je crains donc que, pour une nouvelle série de cas, à savoir « les projets pour lesquels une concertation préalable est menée par le maître d’ouvrage, en application du II [de l’article L. 121-8] », c’est-à-dire qui relèvent de la concertation préalable simple, il n’y ait une erreur de raisonnement.
Il n’est pas logique de rompre la limitation claire entre les champs d’application des deux codes, en accordant à la CNDP le droit d’orienter la suite de la concertation dans les cas visés par le 1° bis de l’article L. 121-15-1. Il me semblerait judicieux de vérifier ce point avant la fin de la séance. En effet, si le sujet n’est pas traité aujourd’hui, il ne pourra pas être abordé par la commission mixte paritaire.