La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.
Afin que l’on sache bien de quoi nous parlons, permettez-moi de vous redonner lecture de l’article 19 :
« Après l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
« Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
« La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
L’objectif est de passer, en matière d’aide juridictionnelle, d’une logique quantitative à une logique qualitative, en évitant des recours ou des procédures manifestement irrecevables ou non fondés. Depuis le début de l’après-midi, nous nous plaignons de l’encombrement des tribunaux, du manque de moyens de la justice judiciaire et de la longueur des procédures.
Je ne dis pas que ce dispositif permettra de tout résoudre, mais les avocats, qui, bien qu’exerçant une profession libérale, sont d’un point de vue statutaire des auxiliaires de justice – c’est la réalité, même s’ils n’aiment pas l’entendre –, joueront un rôle de filtre. De surcroît, l’intervention de l’avocat ne sera pas à la charge du demandeur si celui-ci remplit les conditions requises pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.