L’article 27 de cette proposition de loi supprime la saisine obligatoire du juge de l’application des peines préalablement à toute mise à exécution pour les condamnations à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans ou à un an pour les personnes en état de récidive légale. Cet article va même plus loin : il abaisse le seuil de la peine pouvant être aménagée ab initio de deux ans à un an, et d’un an à six mois pour les condamnations en récidive.
Il s’agit là de la remise en cause d’une mesure conçue et défendue par Rachida Dati à l’époque où elle était garde des sceaux et que nous avions confortée par la loi du 15 août 2014, en faisant en sorte que le droit puisse être appliqué dans de bonnes conditions.
En l’absence d’aménagement ab initio par la juridiction, la peine de prison sera mise à exécution sans que la situation personnelle du condamné soit examinée de manière approfondie.
Or de nombreuses études montrent que les aménagements de peine contribuent à une réinsertion plus efficace des personnes condamnées, grâce à l’accompagnement social et au contrôle inhérent à la mise en œuvre de ces mesures, que les sorties dites « sèches », ce qui avait conduit Mme Dati et son prédécesseur, M. Clément, à donner une nouvelle impulsion à ce type de mesures.
Par ailleurs – Mme Benbassa l’a rappelé il y a un instant –, les dispositions du présent article ne manqueront pas d’aggraver significativement une surpopulation carcérale déjà trop importante : au 1er août dernier, la France comptait 80 460 détenus, pour 58 561 places en service. Certes, les auteurs de ce texte proposent d’étendre le parc pénitentiaire. Mais, entre le moment où la construction d’un établissement pénitentiaire est décidée et celui où il est mis en service, il peut parfois s’écouler jusqu’à dix ans. Pendant ce temps, comment allons-nous gérer l’augmentation de la population carcérale ?
Enfin, comme les rapporteurs – sur ce point, j’approuve leurs conclusions –, je regrette que les juridictions de jugement ne s’intéressent qu’insuffisamment à l’exécution effective des peines qu’elles prononcent, alors même que leur rôle ne se limite pas à la déclaration de culpabilité : il doit inclure la détermination de la peine la mieux adaptée, notamment pour prévenir la récidive.
Pour toutes ces raisons, nous sommes défavorables au dispositif proposé via l’article 27, dont nous demandons la suppression.