L'amendement n° I-619, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 293 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 293 A ter et un article 293 A quater ainsi rédigés :
« Art. 293 A ter – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.
« II. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’un vendeur établi dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler ce vendeur à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures permettant au vendeur de régulariser sa situation.
« III. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II, ou à défaut, d’exclure le vendeur de la plateforme en ligne.
« IV. – Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé de l’économie et des finances.
» Art. 293 A quater – I. – Sont soumis aux dispositions du présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.
« II. – Par dérogation au troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des vendeurs établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme en ligne, pour les ventes de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France.
« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction.
« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à la transaction. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ne sont pas manifestement erronées.
« À défaut d’informations communiquées par le vendeur, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.
« Une fois la retenue effectuée, le vendeur appose sur le bien un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe.
« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 293 A ter.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »
II. – Après le chapitre premier bis du titre premier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Obligations déclaratives des opérateurs de plateforme en ligne en matière de taxe sur la valeur ajoutée
« Art. … – I. – L’opérateur d’une plateforme en ligne est tenu de collecter le nom ou la dénomination, l’adresse et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de chacun des vendeurs exerçant une activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que les vendeurs remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Ils sont établis dans un État ou territoire n’appartenant pas à l’Union européenne ;
« 2° Ils vendent ou sont susceptibles de vendre des biens à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
Ces informations sont communiquées à l’administration, à sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 81 du livre des procédures fiscales.
« II. – Sont soumis aux dispositions du présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du même code.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »
III. – 1° Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
2° Le II est applicable à compter du 1er janvier 2018.
La parole est à M. le rapporteur général.