Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-620, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 39 AH, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 39 AI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
3° Le II de l’article 236 est rétabli dans la rédaction suivante :
« II. – Lorsqu’une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.
« Cet amortissement exceptionnel s’effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d’acquisition du logiciel et la clôture de l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture de l’exercice suivant ou au titre de l’année suivante.
« Le présent II est applicable aux acquisitions effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. »
II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.