Je suis saisi de deux amendements et un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-328 rectifié, présenté par M. M. Bourquin, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé et Tissot, Mme Tocqueville et M. Raynal, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39… ainsi rédigé :
« Art. 39… – I. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« - digitalisation, virtualisation et Internet des objets ;
« - robotique, réalité augmentée ou virtuelle ;
« - fabrication additive ;
« - monitoring et contrôle ;
« - composites, nouveaux matériaux et assemblage ;
« - automatique et robotique.
« Pour le calcul de la déduction de 40 % mentionnée au premier alinéa du présent article, la valeur des biens est déterminée en incluant :
« - les logiciels nécessaires à leur fonctionnement ;
« - les dépenses d’ingénierie nécessaires à leur intégration dans l’outil productif ;
- les dépenses de formation nécessaires à l’utilisation de ces équipements.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2018. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au douzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.
« II. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Claude Raynal.