Je suis saisi de dix-neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° I-24 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Bizet, Poniatowski, Mouiller et Cardoux, Mmes Gruny, Morhet-Richaud et Bories, MM. D. Laurent, Bazin, Savary, Daubresse, Mandelli, Lefèvre et Paccaud, Mme Deromedi, MM. Pointereau, Pierre, Huré et Buffet, Mmes Delmont-Koropoulis et Lopez, MM. Rapin, Revet, Priou et P. Dominati, Mme Imbert et M. B. Fournier.
L'amendement n° I-337 rectifié est présenté par M. Daudigny, Mme Perol-Dumont, M. Courteau, Mme Tocqueville et M. Lalande.
L'amendement n° I-414 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Laménie, Paul, Cambon, de Nicolaÿ et Charon.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
DÉSIGNATION DES PRODUITS
(numéros du tarif des douanes)
INDICE d’identification
UNITÉ de perception
TARIF (en euros)
À compter de 2022
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
100 kg nets
Ex 2707-50
Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit
Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :
--huiles légères et préparations :
---essences spéciales :
-white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
4 bis
Hectolitre
-autres essences spéciales :
-destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;
Hectolitre
-autres ;
Exemption
-autres huiles légères et préparations :
-essences pour moteur :
-essence d’aviation ;
Hectolitre
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2, 7 % en masse d’oxygène.
Hectolitre
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
11 bis
Hectolitre
-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3, 7 % en masse/ masse d’oxygène.
11 ter
Hectolitre
-carburéacteurs, type essence :
-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
13 bis
Hectolitre
-autres ;
13 ter
Hectolitre
-autres huiles légères ;
Hectolitre
-huiles moyennes :
-pétrole lampant :
-destiné à être utilisé comme combustible :
15 bis
Hectolitre
-autres ;
Hectolitre
-carburéacteurs, type pétrole lampant :
-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;
17 bis
Hectolitre
-autres ;
17 ter
Hectolitre
-autres huiles moyennes ;
Hectolitre
-huiles lourdes :
-gazole :
-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;
Hectolitre
-fioul domestique ;
Hectolitre
-autres ;
Hectolitre
-gazole B 10 ;
22 bis
Hectolitre
-fioul lourd ;
100 kg nets
-huiles lubrifiantes et autres.
Hectolitre
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :
-destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
-sous condition d’emploi ;
30 bis
100 kg nets
-autres ;
30 ter
100 kg nets
-destiné à d’autres usages.
Exemption
Butanes liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
-sous condition d’emploi ;
31 bis
100 kg nets
-autres ;
31 ter
100 kg nets
--destinés à d’autres usages.
Exemption
Ethylène, propylène, butylène et butadiène.
100 kg nets
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Autres gaz de pétrole liquéfiés :
--destinés à être utilisés comme carburant :
-sous condition d’emploi ;
33 bis
100 kg nets
-autres.
100 kg nets
Gaz naturel à l’état gazeux :
--destiné à être utilisé comme carburant ;
100 m ³
--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.
36 bis
100 m ³
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :
--destinés à être utilisés comme carburant ;
38 bis
100 m ³
Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous conditions d’emploi
--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.
Exemption
Vaseline.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d’huile.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 2712-90
Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Bitumes de pétrole.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
46 bis
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Autres.
Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3403-19
Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article
Ex 3824-90-97
Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
-sous condition d’emploi ;
Hectolitre
Autres.
Hectolitre
Ex 3824-90-97
Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.
Hectolitre
Ex 2207-20
– carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression
Hectolitre
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la composante carbone mentionnée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;
III. – Alinéa 7, tableau, dernière ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur
IV. – Alinéa 9, tableau, dernière ligne
Rédiger ainsi cette ligne :
2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles
Mégawattheure
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° I-24 rectifié bis.