Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 24 novembre 2017 à 21h30
Loi de finances pour 2018 — Article 9, amendement 24

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi, président :

Je suis saisi de dix-neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° I-24 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Bizet, Poniatowski, Mouiller et Cardoux, Mmes Gruny, Morhet-Richaud et Bories, MM. D. Laurent, Bazin, Savary, Daubresse, Mandelli, Lefèvre et Paccaud, Mme Deromedi, MM. Pointereau, Pierre, Huré et Buffet, Mmes Delmont-Koropoulis et Lopez, MM. Rapin, Revet, Priou et P. Dominati, Mme Imbert et M. B. Fournier.

L'amendement n° I-337 rectifié est présenté par M. Daudigny, Mme Perol-Dumont, M. Courteau, Mme Tocqueville et M. Lalande.

L'amendement n° I-414 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Laménie, Paul, Cambon, de Nicolaÿ et Charon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE d’identification

UNITÉ de perception

TARIF (en euros)

À compter de 2022

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

100 kg nets

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

-white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

-autres essences spéciales :

-destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

Hectolitre

-autres ;

Exemption

-autres huiles légères et préparations :

-essences pour moteur :

-essence d’aviation ;

Hectolitre

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2, 7 % en masse d’oxygène.

Hectolitre

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0, 005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3, 7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

-carburéacteurs, type essence :

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

-autres ;

13 ter

Hectolitre

-autres huiles légères ;

Hectolitre

-huiles moyennes :

-pétrole lampant :

-destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

-autres ;

Hectolitre

-carburéacteurs, type pétrole lampant :

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

-autres ;

17 ter

Hectolitre

-autres huiles moyennes ;

Hectolitre

-huiles lourdes :

-gazole :

-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

Hectolitre

-fioul domestique ;

Hectolitre

-autres ;

Hectolitre

-gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

-fioul lourd ;

100 kg nets

-huiles lubrifiantes et autres.

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

-destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

-sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

-autres ;

30 ter

100 kg nets

-destiné à d’autres usages.

Exemption

Butanes liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

-sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

-autres ;

31 ter

100 kg nets

--destinés à d’autres usages.

Exemption

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant :

-sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

-autres.

100 kg nets

Gaz naturel à l’état gazeux :

--destiné à être utilisé comme carburant ;

100 m ³

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous conditions d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

Exemption

Vaseline.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d’huile.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Bitumes de pétrole.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres.

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

-sous condition d’emploi ;

Hectolitre

Autres.

Hectolitre

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

Hectolitre

Ex 2207-20

– carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression

Hectolitre

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la composante carbone mentionnée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

III. – Alinéa 7, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

IV. – Alinéa 9, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° I-24 rectifié bis.

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