Intervention de David Assouline

Réunion du 4 mai 2010 à 14h30
Vote par voie électronique lors des élections des membres de conseils des établissements publics — Article 1er

Photo de David AssoulineDavid Assouline :

Toute consultation par voie électronique nécessite l’utilisation de données à caractère personnel. Il est donc essentiel de s’assurer que ce mode de votation garantit le secret du vote, la sécurité et l’intégrité des communications.

La CNIL s’est prononcée de façon extrêmement claire sur cette question. Dans sa délibération n° 03-036 du 1er juillet 2003, portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, elle a préconisé, pour l’organisation d’élections par voie électronique dans les établissements d’enseignement supérieur, notamment dans les conseils centraux des universités, toute une série de mesures à prendre en amont et pendant le déroulement des opérations de vote.

Sur la base de cette recommandation de la CNIL, le décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004, relatif au vote par voie électronique pour l’élection des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, a réglementé le vote électronique dans les universités pour l’élection des seuls collèges étudiants, le vote électronique s’imposant comme mode exclusif de votation s’il est choisi. Cette double contrainte fait que deux établissements seulement ont appliqué ce décret : Lyon 2 et Nantes.

Ce texte était néanmoins beaucoup plus respectueux de la recommandation de la CNIL que le dispositif que l’on nous demande d’approuver aujourd’hui. Ainsi, l’article 4 de ce décret prévoyait notamment que le choix du système serait approuvé par le conseil d’administration. Il nous semble donc opportun de faire figurer une précaution similaire dans les termes de la loi ; la définition des missions du conseil d’administration relève de la compétence du législateur, spécialement quand il s’agit d’encadrer le déroulement d’élections, activité relevant des libertés individuelles et publiques.

Notre amendement tend, par conséquent, à octroyer au conseil d’administration un droit de regard sur le bien-fondé et les modalités de la mise en œuvre d’une procédure de vote électronique dans un établissement.

En résumé, la CNIL recommande de s’entourer d’un certain nombre de garanties. Le conseil d’administration sera-t-il appelé à définir les modalités de l’appel d’offres, à préciser des recommandations, à approuver la charte de fonctionnement ? Nous pensons que ces prérogatives appartiennent au seul conseil d’administration, comme le prévoyait la réglementation antérieure, et les dispositions en question n’avaient pas été introduites par la gauche puisque, en 2004, elle n’était pas au gouvernement. Dans la présente proposition de loi, ces précisions disparaissent.

S’agissant de la mise en place d’un mode de votation qui va nécessairement être contesté, parce qu’il est contestable, nous pensons qu’il faut s’assurer, en amont, d’une d’adhésion maximale à la procédure en consultant le conseil d’administration. Sinon, j’en suis convaincu, le nombre des contestations risque d’exploser vraiment !

Je ne croyais pas qu’une telle disposition pouvait être de celles qui suscitent type un clivage entre la gauche et la droite : en effet, nous cherchons seulement à améliorer le dispositif proposé par la majorité. Le fait que l’attitude de cette majorité soit systématiquement hostile, comme nous avons pu le vérifier ce matin lors de la réunion de la commission, montre peut-être qu’elle souhaite aller vite, qu’il ne faut donc surtout pas toucher au texte et que, dès lors, notre discussion ne sert absolument à rien puisque les décisions sont déjà prises.

Chers collègues, si vous voulez prouver que le Parlement sert à parfaire la rédaction des textes qui lui sont soumis, vous pouvez, à un moment donné, accepter un argument de bon sens !

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion