Cet amendement vise également à prévoir certaines garanties souhaitées par la CNIL, qui avaient trouvé un écho dans la réglementation du vote électronique en tant que système de vote exclusif pour les collèges étudiants lors des élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Or, ces garanties, on ne les retrouve pas dans cette proposition de loi.
Dans sa délibération du 1er juillet 2003, déjà citée, la CNIL a défini les exigences s’appliquant à ce type de scrutin, notamment les exigences préalables à la mise en œuvre du système de vote. Ces dernières sont au nombre de sept : expertise du système de vote électronique ; séparation des données nominatives des électeurs et des votes ; sécurités informatiques ; scellement du dispositif de vote électronique ; existence d’une solution de secours ; surveillance effective du scrutin ; localisation du système informatique central. Je vous fais grâce, mes chers collègues, des développements de la CNIL sur chacun de ces points.
En tout cas, pour que ces exigences, garantes de la sincérité du scrutin, soient respectées, il convient d’établir un cahier des charges pour la prestation de services de conception et de mise en œuvre du vote électronique, cahier des charges qui devra bien entendu être approuvé par le conseil d’administration de l’établissement concerné.
Il va peut-être de soi que les recommandations de la CNIL seront appliquées, madame la ministre, mais on ne peut pas en être parfaitement sûr. Ainsi, toutes les expériences passées ont montré que, dans cette période charnière, un doute demeure sur la sécurisation des votes électroniques. Inscrire dans la loi les exigences garantissant la sincérité, la transparence et la sécurité de ces opérations de vote peut concourir à la réussite du projet. Refuser de le faire, c’est laisser entendre que ces exigences ne sont pas impératives et permettre l’organisation de scrutins qui, à l’évidence, seront sujets à caution.