Monsieur le sénateur, il n’y a vraiment aucun doute à avoir !
Le décret précise bien : « Le président de l’université ou le directeur de l’établissement établit une liste électorale par collège. L’inscription sur les listes électorales est faite d’office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l’établissement. […]
« Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin.
« Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l’université ou au directeur de l’établissement, qui statue sur ces réclamations.
« Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut demander au président de l’université ou au directeur de l’établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. »
Une commission de contrôle des opérations électorales est même prévue.
Bien évidemment, ce décret ne s’applique pas spécifiquement au vote électronique, mais, dès lors qu’il s’agit des conditions d’exercice du droit de suffrage, il s’applique de facto à partir du moment où un tel mode de votation est autorisé.