L’alinéa 8 de la proposition de résolution ouvre la possibilité de recourir à la procédure de législation en commission pour des parties de texte également. Nous nous opposons à cette possibilité pour diverses raisons.
Tout d’abord, cette faculté n’a pas été expérimentée dans le temps imparti par la précédente résolution. Compte tenu des nombreux problèmes techniques que sa mise en œuvre est susceptible de comporter, cette expérimentation aurait pourtant été très utile, me semble-t-il.
À l’heure où nous critiquons les lois « portant diverses dispositions en matière de », qui ne sont que des agrégats de dispositions disparates visant plusieurs objectifs parfois très éloignés, il est à craindre que ce « saucissonnage » – permettez-moi cette expression –, cette fragmentation de l’examen des textes selon différentes procédures aggrave cette tendance au salmigondis !
En la matière, le Parlement n’a d’ailleurs pas de leçons à recevoir du Gouvernement. Comme l’a relevé fort justement le président Larcher, un cinquième des amendements portant articles additionnels sont en réalité d’origine gouvernementale !
Je crois que l’amélioration de la qualité de la loi passera par une plus grande cohérence de l’ensemble des dispositions intégrées à un même texte, au service d’un nombre d’objectifs restreints. Tel n’est pas l’effet escompté de l’application partielle de la procédure de législation en commission.
Enfin, l’ouverture de cette possibilité réveille nos inquiétudes de voir cette procédure utilisée de manière plus fréquente qu’elle l’a été jusqu’à présent, soit quatre fois en deux ans. On peut en effet imaginer que des dispositions jugées consensuelles soient identifiées dans chaque texte soumis au Parlement.
Si les propositions de recours partiel à cette procédure se multipliaient, les présidents de groupes devraient systématiquement procéder à un examen minutieux des dispositions en cause avant même leur inscription à l’ordre du jour, ce qui n’est pas souhaitable compte tenu des délais déjà très restreints que j’évoquais plus tôt.
La législation en commission doit demeurer une procédure exceptionnelle, appliquée à un texte dans son intégralité.