À nos yeux, les dispositions du deuxième alinéa de cet article unique limitent le droit d’amendement sur les articles examinés en séance publique dans le cadre d’une législation en commission partielle.
En effet, en vertu de ces dispositions, « il ne peut être reçu en séance aucun amendement remettant en cause les dispositions faisant l’objet de cette procédure ». Cette rédaction nous semble trop restrictive : il serait impossible de proposer la suppression d’articles en séance publique si cette suppression avait un impact sur les dispositions techniques examinées en commission.
Il paraît plus conforme à l’esprit qui semble être celui du présent texte de ne pas accepter les amendements portant sur les articles abordés en commission.