Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 29 novembre 2017 à 14h00
Loi de finances pour 2018 — Articles additionnels après l'article 61, amendement 83

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi, président :

L'amendement n° II-83, présenté par M. L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2336 -… – I. – À compter de 2018, il est créé, dans les régions dans desquelles se trouve le siège d’une métropole régie par les dispositions du présent code, un Fonds régional de solidarité interterritoriale.

« II. – Le Fonds est alimenté chaque année par une contribution égale à 1 % des ressources fiscales perçues par la métropole au titre de la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts.

« Dans chaque région, seule la métropole qui perçoit le montant de recettes fiscales, mentionnées au premier alinéa du présent II, par habitant le plus élevé contribue au fonds.

« Les ressources retenues sont les ressources brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« Le prélèvement est effectué sur les douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la métropole concernée.

« III. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique décide de l’affectation du fonds, à l’issue d’une procédure de sélection et en fonction de critères qu’elle détermine.

« Seules les communautés de communes et les communautés d’agglomération peuvent être bénéficiaires du fonds.

« IV. – Pour l’application du présent article, la métropole de Lyon et la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont assimilées à une métropole. Le présent article n’est pas applicable à l’Ile-de-France.

« V. – La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code. »

La parole est à M. Loïc Hervé.

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