L’article L. 2241-2 du code du travail, relatif aux négociations annuelles de branche, prévoyait, dans son ancienne rédaction, l’obligation de négocier au moins une fois par an sur « l’évolution économique, la situation de l’emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ».
Une disposition analogue figure à l’article L. 2241-9 issu de l’ordonnance n° 2017-1385, mais seulement au titre des dispositions supplétives. Nous proposons d’insérer la mention relative aux CDD et au travail temporaire dans la nouvelle rédaction de l’article L. 2241-1, parmi les dispositions d’ordre public.
On constate en effet l’utilisation abusive et la répétition dans certains secteurs des contrats très courts, d’un jour ou deux. Une négociation au niveau des branches est nécessaire pour endiguer ce phénomène.