Cet article prévoit que les nouveaux accords sont « présumés négociés et conclus conformément à la loi ». En conséquence, il appartient à celui qui conteste leur validité d’apporter la preuve qu’ils n’ont pas été négociés ou conclus conformément à la loi. C’est une règle de base du droit.
Toutefois, la mention portée dans l’ordonnance mérite deux observations.
D’une part, nous sommes là dans le droit du travail, si tant est que vous le souhaitiez, pour le faire dériver vers le droit civil des obligations et le droit commercial de la prestation de service. Si donc le droit du travail a encore une autonomie, pourquoi la présomption de conformité à la loi d’un simple accord entre parties privées doit-elle être explicitement mentionnée ? S’agit-il de faire pression en cas de contentieux ou de dissuader de former un recours ?
D’autre part, cette présomption ne nous paraît pas être une bonne chose dès lors que la base de données nationale rendant publics les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement prévue par la loi de 2016 n’existe pas.