L’article L. 2262-13 que souhaitent abroger les auteurs de l’amendement n° 91 tire les conséquences d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 27 janvier 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées.
En conséquence, il revient à celui qui les conteste de démontrer que ces différences de traitement sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. La chambre sociale a étendu cette jurisprudence aux différences de traitement entre salariés exerçant des fonctions distinctes au sein d’une même catégorie professionnelle, puis aux différences de traitement résultant d’accords d’établissement au sein d’une même entreprise.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
S’agissant de l’amendement n° 92, le délai de deux mois pour engager une action en nullité contre un accord collectif est effectivement bref, mais il correspond à celui bien connu pour introduire devant le juge administratif un recours en excès de pouvoir contre un acte réglementaire.
J’ajoute que les salariés conservent la faculté, qui n’est pas limitée dans le temps, d’attaquer indirectement, par voie d’exception, un accord devant le juge judiciaire quand il est lié à un litige individuel.
La commission émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.
Concernant l’amendement n° 27, la commission souhaite conserver les trois articles mentionnés dans cet amendement de suppression.
Le premier article porte sur la charge de la preuve en matière de recours contre un accord. Nous venons de le voir avec l’amendement n° 91.
Le deuxième concerne le délai de prescription des actions en nullité, fixé à deux mois. Nous venons d’en parler avec l’amendement n° 92.
Le troisième autorise le juge à moduler dans le temps les effets de sa décision en cas d’annulation d’un accord, en reprenant une jurisprudence du Conseil d’État du 11 mai 2004, Association AC ! et autres.
Tous ces articles améliorent, selon la commission, la sécurisation juridique des normes du droit du travail. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, je ne comprends pas ce qui motive l’amendement n° 93, car l’article L. 2262-15 vise à mieux protéger les salariés et les employeurs quand un accord est annulé par le juge.
J’ajoute que le Sénat tient à cette mesure, car c’est notre assemblée qui l’a proposée lors de l’examen de la loi Travail à travers un amendement présenté par Mme Lamure et plusieurs membres de la délégation aux entreprises.
Au total, la commission émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements en discussion commune.