L'amendement COM-3 précise la procédure d'examen des demandes par le fonds.
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi fait reposer la charge de la preuve sur le demandeur, qui doit justifier d'un lien direct entre son exposition et l'atteinte de son état de santé. Or un demandeur ne peut pas prouver un lien de causalité.
La jurisprudence est très claire : la preuve scientifique et la preuve juridique ne sont pas la même chose. Le demandeur doit justifier de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques, décrire la pathologie qu'il présente et fournir un certificat médical de présomption. Il revient ensuite à une commission médicale indépendante de statuer.
Cette procédure est inspirée de celle du FIVA.
L'amendement COM-3 est adopté.
L'article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.