Dans le cadre de la loi n° 2016–1088 du 8 août 2016, le législateur a prévu la publication de tous les accords collectifs.
Or la sensibilité des données économiques et sociales contenues dans les accords d’intéressement, de participation, les plans d’épargne d’entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs, ainsi que les accords collectifs déterminant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou les accords de performance sociale et économique, s’oppose de fait à leur publication intégrale, notamment au titre de la protection du secret commercial.
Aussi, l’obligation de publication conduit les parties à mettre en œuvre la faculté d’occultation de telle façon que la publication ne présente plus d’intérêt. À ce titre, il apparaît comme souhaitable d’exclure ces textes pour concentrer l’obligation de publication sur des documents qui présentent un intérêt pour la transparence de la vie économique et du dialogue social.
Enfin, il paraît souhaitable de donner la faculté à l’employeur d’occulter des parties qui porteraient atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.