S’agissant de l’amendement n° 114, la commission y est défavorable, un amendement similaire ayant déjà été rejeté.
Le recours à ces contrats dans un secteur donné est soumis à trois conditions : un accord de branche doit être conclu ; son contenu obligatoire est défini à l’article L. 1223-9 du code du travail, notamment pour prévoir des contreparties et des garanties aux salariés ; un arrêté d’extension doit ensuite être pris par le ministre du travail.
Pour toutes ces raisons, laissons leur chance à ces contrats et faisons confiance aux partenaires sociaux !
L’amendement n° 49 vise à supprimer la rupture conventionnelle collective. La commission y est bien évidemment opposée, car ce nouveau dispositif permet de supprimer à froid des emplois, uniquement sur la base du volontariat, et sans recourir à des licenciements.
La rupture conventionnelle collective, dont nous avons déjà beaucoup parlé, s’inspire de deux dispositifs qui ont montré leur efficacité.
Je veux parler tout d’abord de la rupture conventionnelle individuelle créée en 2008. En 2016, sur 420 000 demandes d’homologation reçues par les DIRECCTE, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, seulement 5 % d’entre elles n’ont pas été homologuées.
Ensuite, le plan de sauvegarde de l’emploi, réformé en 2013, dont les deux tiers sont aujourd’hui définis par accord collectif majoritaire, et un tiers seulement unilatéralement par l’employeur.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 49.
Quant à l’amendement n° 42, il tend à supprimer les règles relatives aux contrats de chantier. Le recours à ces derniers dans un secteur donné est soumis à trois conditions : un accord de branche doit être conclu ; son contenu obligatoire est défini à l’article L. 1223–9 du code du travail, notamment pour prévoir des contreparties et des garanties aux salariés ; un arrêté d’extension doit ensuite être pris par le ministre du travail.
Pour toutes ces raisons, laissons leur chance à ces contrats et faisons confiance aux partenaires sociaux ! La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
S’agissant de l’amendement n° 48, l’ordonnance prévoit que la rupture du contrat de chantier à son terme est réputée reposer sur une cause réelle et sérieuse. Cette présomption n’est pas irréfragable : un salarié peut toujours saisir le juge en cas d’abus de pouvoir ou de détournement de pouvoir de l’employeur.
Par cet amendement, il s’agit de refuser une telle qualification de la rupture, en lui substituant un motif personnel de licenciement. La commission y est opposée, car la rupture du contrat de chantier à son terme normal ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié. Elle a donc émis un avis défavorable.
L’amendement n° 2 rectifié quinquies précise que la priorité de réembauche doit respecter les modalités prévues par l’accord de branche étendu.
La commission est favorable à une telle disposition, cohérente avec ses travaux, qui visent à conditionner cette priorité de réembauche à l’existence de stipulations dans l’accord.
Par cohérence, la commission est défavorable à l’amendement n° 67, amendement de repli visant à revenir sur ses travaux.
L’amendement n° 130 visant à supprimer la rupture conventionnelle collective, la commission y est défavorable, comme je l’ai déjà expliqué concernant l’amendement n° 49.
S’agissant de l’amendement n° 165, la commission avait prévu un contrôle minimal de l’administration sur le volet consacré aux mesures de reclassement et d’accompagnement.
Cet amendement prévoit que ces mesures doivent être précises et concrètes, sans qu’un contrôle d’opportunité ou de proportionnalité soit exercé par rapport aux capacités de l’entreprise.
Je partage avec Mme Schillinger le souhait de faire confiance aux partenaires sociaux qui signent un accord. En outre, l’adoption de cet amendement permet d’assurer des coordinations juridiques utiles.
Aussi, la commission a émis un avis favorable.
Monsieur Chasseing, concernant l’amendement n° 1 rectifié quater, il est nécessaire que l’administration exerce un contrôle sur cet accord, la question étant de déterminer sa portée. Le contrôle doit-il être minimal, normal ou proportionnel ?
L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant un contrôle normal des mesures d’accompagnement des salariés acceptant la rupture conventionnelle.
La commission a transformé ce contrôle normal en contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Or, par cet amendement, mon cher collègue, vous revenez sur cet apport sans proposer de piste alternative. La commission y est donc défavorable.
Enfin, l’amendement n° 14 rectifié ter tend à préciser que le délai de quinze jours s’entend en jours ouvrables. Selon la commission, il n’est pas nécessaire d’apporter une telle précision : le délai actuel de quinze jours s’entend clairement en jours calendaires. Aussi, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.