S’agissant de l’amendement n° 121, je voudrais rappeler à son auteur que l’alinéa 17 de l’article 6 n’institue qu’un droit à l’erreur très limité pour l’employeur : ce dernier ne dispose que de quinze jours et ne peut que préciser les motifs, en aucun cas en ajouter de nouveaux.
J’ajoute que la lettre de licenciement, précisée, le cas échéant, par l’employeur, fixe les limites du litige pour ce qui concerne les motifs de licenciement.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que, pour les mêmes raisons, sur l’amendement n° 46, qui vise à interdire à l’employeur de préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement après la notification de celui-ci.
Concernant l’amendement n° 143, l’intérêt du barème est justement d’offrir une forme de prévisibilité aux employeurs et aux salariés.
La commission est donc opposée à la suppression des plafonds, qui reviendrait à créer une incertitude similaire à celle qui prévalait avant les ordonnances – je rappelle qu’avant la création de ce barème, il existait, pour l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, un plancher fixé à six mois de salaire, mais pas de plafond.
Avis défavorable, donc, sur cet amendement.
Sur l’amendement n° 122, malgré le travail extrêmement important accompli par les membres du groupe socialiste pour essayer de nous convaincre qu’il serait intéressant de l’adopter, la commission a émis un avis défavorable.
L’amendement n° 124 vise à supprimer, dans le barème prud’homal, les planchers spécifiques pour les entreprises employant moins de onze salariés.
Lorsque le Conseil constitutionnel a censuré, le 5 août 2015, la première version du barème prud’homal présente dans la loi pour la croissance et l’activité, c’était parce que le plafond, et non le plancher, de l’indemnité devait être en lien direct avec le préjudice subi par le salarié.
Par conséquent, le risque d’une nouvelle censure par le Conseil constitutionnel n’est pas avéré, car l’ordonnance ne fixe que des planchers pour les petites entreprises.
Avis défavorable, donc, sur cet amendement.
S’agissant de l’amendement n° 45, la nouvelle rédaction proposée par M. Watrin et ses collègues écrase les règles du barème prud’homal. Avis défavorable.
Avis défavorable également sur l’amendement n° 47, qui tend à revenir sur la création du barème prud’homal.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 125, à condition de ne pas dépasser les plafonds du barème, l’indemnité sanctionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable avec les autres indemnités imposées à l’employeur en cas de non-respect des procédures de consultation, de la priorité de réembauche, ou de l’obligation, dans les entreprises d’au moins onze salariés, de mettre en place un comité social et économique ou, à défaut, d’établir un procès-verbal de carence pour prononcer des licenciements économiques.
Cette autorisation du cumul permet de garantir l’objectif de prévisibilité des procédures de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’avis de la commission est donc défavorable sur cet amendement.
La commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 110.
Le plancher actuel de l’indemnisation d’un salarié victime d’un licenciement nul, fixé à six mois, semble déjà élevé à la commission, étant entendu que l’indemnité en question n’est pas plafonnée, contrairement à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
J’ajoute qu’un plancher systématique de douze mois pourrait entraîner, pour les petites entreprises, en cas de condamnation, de graves difficultés, voire leur fermeture.
Attendons donc un ou deux ans pour tirer un premier bilan de ces nouvelles règles indemnitaires.
Enfin, sur l’amendement n° 127, la commission a émis un avis défavorable. Cet amendement a pour objet de modifier la rédaction de l’article L. 1235–3–2 et de rétablir les anciennes dispositions prévues à l’article L. 1235–3–1, lesquelles ont été totalement refondues dans le cadre de l’ordonnance. La commission souhaite revenir à la rédaction de l’ordonnance.