Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 24 janvier 2018 à 14h30
Renforcement du dialogue social — Article 6

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny :

En matière de notification de rupture, il convient de tenir compte des dispositions de l’article L. 1233–65 du code du travail sur le contrat de sécurisation professionnelle, dit CSP, dans le cadre du licenciement économique.

Sur ce point, la Cour de cassation a décidé que l’écrit énonçant le motif économique devait être adressé au salarié soit dans le document écrit d’information sur le CSP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, au cours de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, soit dans la lettre que l’employeur est tenu d’adresser au salarié, au plus tard à la date d’expiration du délai dont dispose ce dernier pour prendre parti sur son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, c’est-à-dire 21 jours après que le CSP lui a été proposé.

Il convient donc d’adapter l’article L. 1235–7 du code du travail à ces dispositions.

En cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail est rompu au terme d’un délai de réflexion de 21 jours. Dans le cas contraire, c’est la lettre de licenciement antérieurement envoyée qui vaut rupture du contrat de travail.

La commission m’a signalé que cet amendement était satisfait ; je voudrais simplement entendre, de la part de Mme la ministre, les précisions qui s’imposent, pour que nous soyons bien certains que la décision de la Cour de cassation n’est pas contraire à la loi.

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