Intervention de Christine Prunaud

Réunion du 24 janvier 2018 à 14h30
Renforcement du dialogue social — Article 6

Photo de Christine PrunaudChristine Prunaud :

L’article 22 de l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit de confier à la négociation de branche les règles relatives à la durée des contrats à durée déterminée, alors que ce champ relevait auparavant de la loi d’ordre public.

Le nouvel article L. 1242-8 du code du travail résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 ne mentionne même plus de durée maximale pour les CDD. Ainsi, les branches ne sont plus contraintes par une durée maximale alors que la loi fixait auparavant un délai de dix-huit mois, renouvellement inclus. Le délai légal de dix-huit mois ne s’applique plus qu’à défaut d’accord de branche étendu, de manière supplétive.

Ces dispositions marquent le recul de la loi commune et encouragent une négociation de régression au détriment des protections dont pouvaient bénéficier les salariés, notamment les plus précaires, les femmes et les jeunes en particulier.

Je rappelle que les femmes sont plus souvent à temps partiel que les hommes. La proportion de femmes salariées à temps partiel dans les TPE, les très petites entreprises, est deux fois et demie plus importante que la proportion d’hommes à temps partiel : 41, 4 % des femmes qui travaillent sont concernées, contre 15, 5 % des hommes – madame la ministre, je pense que vous avez connaissance de ces chiffres.

Le recours aux contrats courts est d’ailleurs plus fréquent dans les TPE, avec 13, 1 % de contrats à durée déterminée, contre 9, 5 % de salariés en CDD dans les entreprises de 10 à 19 salariés.

Il est donc indispensable d’encadrer les négociations de branche par une norme supérieure. Pour ces raisons, nous demandons le retrait de ces dispositions et le rétablissement du droit antérieur.

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