Je suis donc saisie d’un amendement n° 200, présenté par M. Milon, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 4624-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-… ainsi rédigé :
« Art. 4624 -2 - … – Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.
« Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.