L’ordonnance considérée introduit la notion de « reconversion professionnelle » à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. Or la reconversion professionnelle a une définition très large, qui dépasse le cadre de l’assurance maladie censée, dans cet article, selon son écriture actuelle, prendre en charge « la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. »
La caisse d’assurance maladie peut verser des indemnités journalières, une pension d’invalidité ou une pension d’inaptitude. La reconversion professionnelle intervient après un processus de reclassement nécessitant toujours une nouvelle formation. C’est la transformation des activités professionnelles d’un travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de sa carrière qui doit s’adapter et changer d’activité ou de métier.
Cet article signifie donc clairement que la formation nécessaire après un accident du travail ou une maladie professionnelle sera désormais prise en charge par la branche maladie, ce qui n’est manifestement pas sa mission.