Intervention de Philippe Mouiller

Réunion du 24 janvier 2018 à 21h30
Renforcement du dialogue social — Articles additionnels après l'article 10

Photo de Philippe MouillerPhilippe Mouiller :

Le présent amendement tend à apporter trois modifications s’agissant des contrats saisonniers.

La première modification porte sur les garanties définies à l’article L. 1244-2-2 du code du travail en matière de droit à la reconduction du contrat saisonnier d’une saison sur l’autre qui ont été introduites par l’ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017.

Alors que la loi d’habilitation à l’origine de cette ordonnance prévoyait que ses dispositions ne s’appliqueraient qu’à défaut d’accord de branche ou d’entreprise, dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, l’ordonnance a introduit des modalités de reconduction de contrat de façon non supplétive.

Il est donc proposé de revenir à l’esprit et à la lettre de la loi d’habilitation en donnant la priorité au dialogue social pour fixer de telles règles de reconduction de contrat.

La deuxième modification précise la portée de la protection des salariés saisonniers détenteurs de mandat.

Selon les dispositions actuelles du code du travail, d’une manière générale, la rupture du contrat de travail à durée déterminée, avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

En application des articles L. 2412-2 à L. 2412-13 du code précité, cette protection est ouverte aux salariés exerçant les mandats visés par l’article L. 2412-1 dudit code. Il en est de même, selon ces dispositions, à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement.

Il est proposé de préciser que le salarié saisonnier détenteur de mandat bénéficie bien de la protection dans ces deux cas également : la rupture avant le terme du CDD ; le non-respect d’une clause de reconduction prévue par contrat ou accord collectif.

La troisième modification tire les conséquences de la deuxième modification en simplifiant les délais de la procédure administrative de saisine de l’inspecteur du travail pour mettre fin au contrat à durée déterminée d’un salarié détenteur d’un mandat conférant une protection.

Sans remettre en cause le principe de la protection d’origine constitutionnelle, elle supprime un délai impossible à respecter lorsque le CDD a une durée courte, en particulier lorsqu’il s’agit de CDD saisonniers.

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