Cet amendement a été rectifié postérieurement à son examen par la commission.
La première partie, nouvelle, prévoit que les règles actuelles relatives au droit à la reconduction des contrats saisonniers s’appliquent à titre supplétif, à défaut d’accord de branche ou d’entreprise, afin de donner la priorité au dialogue social.
La deuxième partie, nouvelle également, est une mesure de simplification et de bon sens. Aujourd’hui, quand un salarié protégé voit son CDD arrivé à son terme, l’employeur doit saisir l’inspection du travail pour vérifier que la fin du contrat n’est pas entachée de discrimination liée au mandat exercé. Cette règle est trop contraignante, car elle s’applique à toutes les fins naturelles de contrat. Le présent amendement vise donc à limiter le contrôle de l’inspection du travail aux salariés protégés dont le CDD a été rompu avant son terme initial et qui n’a pas été reconduit, en dépit d’une stipulation contractuelle ou conventionnelle.
La dernière partie reprend les dispositions qui étaient présentes dans l’amendement initial qu’a présenté M. Mouiller, et sur lesquelles la commission avait donné un avis favorable. Je rappelle qu’elles visent seulement à supprimer le délai d’un mois pour envoyer à l’inspection la demande d’autorisation de mettre un terme au CDD d’un salarié protégé lorsque le contrat arrive à son terme.
Des mesures de coordination juridique ont été ajoutées pour tenir compte des modifications apportées dans le deuxième volet de cet amendement. Donc, à titre personnel, et pas au nom de la commission – elle n’a pas examiné cet amendement, tel que modifié – je donne un avis favorable à l’adoption de cet amendement, sous réserve d’une toute petite modification rédactionnelle : au cinquième alinéa, première phrase, avant la première occurrence du mot « accord », il faudrait insérer les mots « ou par ».