La commission est défavorable à cet amendement, qui tend à ce que la durée de placement en rétention soit « mentionnée dans une décision notifiée ». Ainsi, après la première décision de placement s’ajouterait désormais une seconde décision fixant la durée de cette rétention.
Cette disposition paraît extrêmement compliquée à mettre en œuvre d’un point de vue pratique.
D’abord, elle est contraire au régime actuel de la rétention, la loi fixant une durée maximale qui peut elle-même être écourtée par la saisine du juge ou par le juge des libertés lui-même.
Ensuite, il est très compliqué, pour ne pas dire impraticable, de déterminer à l’avance la durée de maintien en rétention d’un individu, compte tenu des investigations nécessaires pour établir sa situation.
Enfin, cette mesure ajoute une complexité procédurale et – ne nous le cachons pas ! – des difficultés supplémentaires créant autant de moyens de recours.
Pour mémoire, je voudrais également rappeler ce qui se passe aujourd’hui lorsqu’une personne est placée en rétention. Après quarante-huit heures de rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il doit ensuite statuer dans un délai de vingt-quatre heures. Le juge est de nouveau saisi au trentième jour de rétention, qu’il peut prolonger pour une nouvelle période de quinze jours au maximum.