Je vous demanderai, madame Costes, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.
En effet, l’article 4 du règlement Dublin III règle déjà la question du droit à l’information des demandeurs d’asile, puisqu’il prévoit que les informations « sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet » par la Commission européenne.
Ces dispositions sont d’application directe et s’imposent à l’ensemble des États. Votre inquiétude me semble donc infondée, ma chère collègue.