L’article 2 de la présente proposition de loi vise à rappeler qu’une procédure Dublin ne peut conduire à transférer un demandeur d’asile vers un pays présentant des défaillances systémiques en matière de procédures, bien sûr, et de conditions d’accueil des demandeurs.
Là encore, on voudrait nous faire croire que l’on apporte une garantie. En réalité, il n’en est rien, puisque cette disposition est déjà applicable en France. Elle a notamment été utilisée par la Commission européenne pour interdire les réadmissions vers la Grèce entre 2011 et 2017.
Dans le même sens, les juridictions administratives françaises ont annulé à de nombreuses reprises des procédures de réadmission vers la Hongrie.
Passons sur la désagréable impression d’être pris pour des ignorants du droit français et du droit européen des étrangers et revenons sur l’ambition première de ce texte, qui est de renforcer le règlement Dublin III : quel est l’intérêt de renforcer une législation qui s’avère aussi inéquitable qu’inefficace ?
Là encore, je citerai les propos du Défenseur des droits : « Ce dispositif est intrinsèquement inéquitable, puisqu’il tend mécaniquement à faire peser une charge d’accueil plus lourde sur les États situés aux frontières extérieures de l’Europe. Il est également inefficace, car il ignore la volonté des personnes qui, pour des raisons pouvant tenir à des proximités linguistiques, culturelles ou sociales, ne souhaitent pas déposer leur demande d’asile dans le premier État franchi. »
Que l’on ne partage pas nos convictions en matière d’accueil des exilés est une chose, mais il faut alors faire au moins preuve de pragmatisme !
Un demandeur d’asile, par exemple un Afghan, entre par la Grèce : il pourra être placé en rétention quarante-cinq jours en France avant d’être éventuellement transféré vers Athènes, où il sera de nouveau enfermé dans des conditions parfois terribles, avant d’être libéré et de repartir s’il le peut vers la France. Tout cela n’est-il pas vain, je vous le demande ?