Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues, selon le baromètre des sports et loisirs de nature en France paru en 2016, trois Français sur quatre de plus de 15 ans, soit plus de 34, 5 millions de personnes au total, déclarent pratiquer régulièrement un sport ou une activité de loisirs de nature.
Toujours selon cette enquête, ces activités ont un impact socio-économique non négligeable, puisque les sports et loisirs de nature généreraient près de 6 milliards d’euros de dépenses par an.
La proposition de loi que nous examinons vise à favoriser le développement de ces activités qui s’exercent dans des sites peu aménagés, propriétés de personnes privées ou relevant du domaine privé des personnes publiques, car elles constituent un atout touristique important pour de nombreuses collectivités territoriales.
Or ce développement serait entravé par une application stricte du droit commun de la responsabilité civile. En effet, ces espaces sont soumis au régime de la responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l’article 1242 du code civil, ancien article 1384, comme le savent les très vieux juristes comme moi…