Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 3, présenté par M. Bignon et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le premier alinéa de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité civile des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ne saurait être engagée, au titre de la circulation du public ou de la pratique d’activités de loisirs ou de sports de nature, qu’en raison de leurs actes fautifs.
« La responsabilité administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l’État ou de l’organe de gestion d’un espace naturel, à l’occasion d’accidents survenus dans le cœur d’un parc national, dans une réserve naturelle nationale ou régionale, sur un domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, sur les espaces naturels sensibles des départements, sur tout autre espace de nature ou sur les voies et chemins mentionnés à l’article L. 361-1, à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans ces espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités afin de garantir la conservation des milieux et, compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique.
« La responsabilité civile des propriétaires ou des gestionnaires des espaces naturels ouverts au public ne saurait être engagée, au titre de la circulation du public ou de la pratique d’activités de loisirs ou de sports de nature, qu’en raison de leurs actes fautifs. »
La parole est à M. Jérôme Bignon.