Ces trois amendements ont pour objet d’exclure l’engagement de la responsabilité civile des propriétaires ou gestionnaires de sites naturels en l’absence de faute de leur part.
Je l’ai déjà indiqué, il nous paraît prématuré de modifier le régime de responsabilité applicable. En revanche, cette réflexion aura toute sa place lors de l’examen du projet de réforme globale du droit de la responsabilité civile, qui sera promu par ma collègue Nicole Belloubet.
Par ailleurs, sur le fond, les dispositions proposées excluent involontairement l’application du régime de responsabilité du fait des choses, même pour les simples promeneurs. Cela revient à opposer à ceux-ci la théorie de l’acceptation du risque, ce qui semble excessif et pourrait empêcher que les victimes soient suffisamment indemnisées.
En outre, ces amendements pourraient être source d’une complexité excessive. C’est notamment le cas des amendements n° 1 et 3, qui tendent à distinguer, selon le juge compétent, les conditions d’engagement de la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires d’espaces naturels. Cette complexité est encore renforcée par le fait que ces nouvelles dispositions auraient vocation à coexister avec le nouvel article introduit par la présente proposition de loi dans le code du sport.
Aussi, dans ce contexte et eu égard aux changements à venir sur le droit de la responsabilité civile, je ne peux malheureusement qu’émettre un avis défavorable sur ces trois amendements.