Nous sommes attentifs aux préoccupations exprimées par les auteurs de la proposition de loi et par M. le rapporteur. Le Gouvernement, je l’évoquais dans mon propos introductif, a donc souhaité formuler, dans le cadre d’une évolution de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, une proposition de substitution.
En effet, l’économie générale de cet article nous paraît satisfaisante, puisqu’elle permet la conciliation des contraintes des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels, d’une part, avec les droits des victimes d’accidents survenus dans ces espaces, d’autre part. Cet article présente d’ailleurs le mérite de traiter des accidents survenus tant dans le cadre de la pratique d’un sport ou d’une activité de loisirs qu’à l’occasion de la simple circulation des piétons.
Ainsi, sans préjudice d’une modification ultérieure du régime de responsabilité spécifique applicable aux activités sportives, l’article L. 365-1 du code de l’environnement pourrait donc être, selon nous, maintenu.
Néanmoins, au regard des préoccupations exprimées, il nous semble tout de même opportun d’en élargir le champ.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer, d’une part, l’énumération sous forme de liste des collectivités, organes et organismes concernés par cette disposition, de façon à englober l’ensemble des personnes publiques ou privées propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels, et, d’autre part, l’énumération sous forme de liste des espaces concernés par cette disposition, au profit d’une référence à la notion, plus large, d’espace naturel.
Enfin, cette nouvelle rédaction prendrait en compte les espaces restés vierges de tout aménagement dans un objectif de préservation du caractère naturel de l’espace. En effet, la disposition existante ne concerne expressément que les espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements, ce qui peut susciter des difficultés d’interprétation.