Mes chers collègues, Jean-Marie Mizzon parlait de la nécessité de simplification et de rationalisation : or, simplifier et rationaliser, c’est tenir compte des expériences précédentes pour ne pas produire, ex nihilo, des dispositifs excessivement complexes.
Ainsi, comme vous l’avez noté, ce mécanisme a été conçu par parallélisme avec les autres fonds existants. Le rôle de cette commission médicale sera de recevoir, sur la base d’une présomption de causalité, les dossiers qui lui seront transmis. Cette disposition est, elle aussi, tout à fait conforme à la jurisprudence existant en la matière.
En outre, cette instance devra disposer des moyens d’établir la réalité du lien entre l’exposition alléguée et la pathologie constatée.
Bien sûr, dans ce cadre, la commission médicale doit pouvoir procéder aux investigations utiles. Toutefois, la rédaction de l’alinéa 4 du présent article ne vous a pas échappé, madame Primas : en vertu de ces dispositions, le fonds, ou, naturellement, la commission médicale, « procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles ».
En conséquence, selon la commission, les dispositions de votre amendement sont satisfaites par ledit alinéa. Dès lors, elles lui paraissent redondantes. Voilà pourquoi elle émet un avis défavorable.