Cet amendement vise à permettre aux établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales qui dispensent des formations initiales d’enseignement supérieur, à l’instar de plusieurs écoles supérieures d’art ou des beaux-arts, de bénéficier du produit de la contribution prévue à l’article L. 841-5 nouveau.