Les deux premiers articles du projet de loi traitent de la définition de l'OGM en la renvoyant à un décret et du champ d'application de la réglementation relative aux OGM défini de façon négative. Autrement dit, est autorisé tout ce qui n'est pas interdit.
Les articles 7 et 8 concernent plus particulièrement les informations dites « confidentielles » qui, au nom de la concurrence ainsi que du secret industriel et commercial, ne sont pas tenues d'être communiquées au public et à l'autorité administrative. Il apparaît essentiel que les deux sections du conseil des biotechnologies soient complètement informées avant de rendre leur avis au Gouvernement et que le public intéressé puisse être avisé des risques connus attachés à l'OGM en cours d'agrément.
L'article 3 porte création du conseil des biotechnologies, qui se substitue à la commission du génie génétique, à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et au comité de biovigilance.
Composé d'une section scientifique et d'une section socio-économique, le conseil évaluera les risques, éclairera les choix du Gouvernement et rendra ses avis sur les dossiers de demande d'autorisation.
Monsieur le ministre, le renvoi à un décret de la composition, des attributions et des règles de fonctionnement du conseil des biotechnologies ne satisfait personne et choque l'opinion publique. Je vous demande donc d'être plus explicite sur cette partie du texte afin de faire la lumière nécessaire sur les décrets y afférents.
À cet égard, nous soutiendrons un amendement relatif à l'indépendance des scientifiques à l'égard des grands groupes semenciers ainsi qu'un amendement visant à la participation de toutes les sensibilités politiques représentées au Parlement. Enfin, nous demandons l'avis conforme du Gouvernement et du conseil des biotechnologies avant toute décision.
L'article 4 définit quatre groupes de risques en fonction de la « pathogénicité » des OGM. Cela a le mérite de montrer le vrai danger des OGM - danger non irrationnel -, mais présente l'inconvénient d'être un prétexte à l'assouplissement, dès l'article 5, de la réglementation pour les groupes les moins pathogènes.
Le chapitre III a trait à la dissémination volontaire. L'article 11 exclut néanmoins de cette définition la mise sur le marché, ce qui tend à déresponsabiliser les semenciers au détriment des exploitants agricoles.
Il est étonnant de constater aux articles 12 et 13 que, d'un côté, le refus d'une autorisation de dissémination doit être motivé par l'autorité administrative, et que, d'un autre côté, la rétention de données dites « confidentielles » devient la règle.
C'est au sein du chapitre II du titre II que les agriculteurs sont chargés « comme des baudets » : déclaration des parcelles OGM à la direction départementale de l'agriculture - c'est normal -, responsabilité sans faute - ce n'est pas normal. Les agriculteurs font par nature confiance aux techniciens qui ont à la fois une mission de conseil et un objectif de vente. On ne voit pas pourquoi ceux qui tirent le plus grand bénéfice du système, à savoir les semenciers et les organismes revendeurs, ne porteraient pas leur part de responsabilité en cas de dissémination et ne contribueraient pas au fonds de garantie et d'indemnisation.
Par ailleurs, l'indemnisation ne porte que sur la perte économique de la récolte et ignore d'éventuels déclassements de l'exploitation ou d'autres dégâts collatéraux irréversibles.
Quant au recours à l'assurance dans cinq ans, date à laquelle le fonds de garantie s'éteindra, il présente le double inconvénient, d'une part, de charger l'agriculteur à nouveau sur les plans financier et juridique, d'autre part, de ne pas apporter de réponse assurantielle, sinon à un prix exorbitant.
Le maintien du fonds de garantie avec participation obligatoire des semenciers et de l'État serait nettement préférable à ce qui est prévu en l'état actuel du texte.
Monsieur le rapporteur, vous présentez ce projet autour de trois axes : précaution, transparence et libre choix. Je souhaiterais ici dire notre sentiment sur ces trois axes et sur la réalité du texte et de ses conséquences.
À propos du principe de précaution, l'indépendance du conseil des biotechnologies n'est pas assurée. Certes, le passage au champ est prudent, mais la question des responsabilités n'est pas réglée correctement, non plus que celle des risques, qui sont largement sous-estimés. Par ailleurs, nous constatons que les OGM de plein champ ne concernent que de grandes cultures qui constituent un enjeu mondial en termes de domination alimentaire.
Quant à la biovigilance, qui est restée très théorique depuis 1999, ce n'est pas la consultation du conseil des biotechnologies sur les protocoles de surveillance qui changera quoi que ce soit.
La transparence, quant à elle, demeure entachée des informations confidentielles non transmissibles, et il est vrai que la conception de la notion même de public et de débat public n'est pas très claire dans le texte.
Confier le débat public au conseil des biotechnologies me paraît réducteur et élitiste. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, nous proposons qu'un grand débat d'information ait lieu dans notre pays. Il est indispensable que nos associations, nos instances élues et nos concitoyens s'emparent de ce sujet de société et que l'information soit diffusée partout.