Intervention de Jacques-Bernard Magner

Réunion du 21 février 2018 à 14h30
Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat — Adoption d'une proposition de loi modifiée

Photo de Jacques-Bernard MagnerJacques-Bernard Magner :

Là où un régime d’autorisation est nécessaire pour garantir à la fois le respect du droit à l’éducation et à une instruction porteuse des valeurs de la République, l’auteur de la proposition de loi se contente d’une déclaration d’ouverture.

Nous souhaitons l’introduction d’une procédure d’autorisation confiée au maire et à l’autorité compétente en matière d’éducation. Ce dispositif présenterait une garantie bien supérieure à celle de la simple déclaration, quand bien même celle-ci serait assortie de contrôles plus nombreux et plus systématiques.

Une procédure d’autorisation préalable à toute ouverture nous paraît aussi largement préférable, car, après l’ouverture d’une école, si cette dernière pose problème, les possibilités d’action de l’État et des élus sont réduites avec le système de la déclaration : chacun est mis devant le fait accompli ! Démarches et procédures sont particulièrement longues, et il faut souvent plusieurs années pour arriver à fermer une école hors contrat quand cela est nécessaire – je n’y reviendrai pas, car des exemples ont déjà été cités.

Passer à un régime d’autorisation ne serait pas attentatoire à la liberté d’enseignement ni à celle d’association, et encore moins au libre choix d’éducation des familles, puisque cette procédure existe déjà dans notre pays actuellement, en Alsace-Moselle, avec des résultats satisfaisants.

Cette procédure n’est remise en question par personne et elle a fait la preuve de son efficacité. Pourquoi n’est-elle pas suivie en l’espèce ? C’est la raison pour laquelle nous présenterons dès l’article 1er un amendement pour passer, vous n’en serez pas surpris, du régime de déclaration à un régime d’autorisation pour l’ouverture des établissements privés hors contrat.

On constate par ailleurs que la proposition de loi crée un régime unique d’ouverture d’établissement scolaire privé, mais s’avère « moins-disante » que le texte existant en termes de capacité et de compétence demandées à la personne souhaitant ouvrir un tel établissement. A contrario, nous pensons qu’il convient de s’aligner sur le contenu des déclarations d’ouverture le plus complet, soit celui des établissements du second degré général contenu dans l’article L. 441-5 en vigueur. Ce sera l’objet de notre deuxième amendement sur l’article 1er.

Par ailleurs, dans le souci de protection de l’intégrité et de la sécurité des enfants des classes hors contrat, outre les incapacités visées à l’article L. 911-5 du code de l’éducation, et en référence à l’article 706-47-4 du code pénal, il convient de mentionner explicitement l’interdiction, pour toute personne signalée à l’administration pour des antécédents judiciaires, de tout lien avec un établissement d’enseignement. Tel est l’objet de notre troisième amendement qui vise à créer un article additionnel après l’article 1er.

Pour ce qui concerne l’article 2 de la proposition de loi, nous souhaitons soutenir l’amendement que Mme la rapporteur Annick Billon a présenté en commission. Cet amendement tendait à introduire le principe de communication annuelle des informations concernant les enseignants à l’éducation nationale. Il avait également pour objet d’affirmer la notion de contrôle obligatoire.

Afin d’en renforcer l’efficacité, nous proposerons par un amendement que les contrôles puissent s’opérer de manière inopinée. J’ai bien entendu l’auteur du présent texte, qui a effectivement employé le terme « inopiné » ; or mieux vaut l’écrire noir sur blanc dans la proposition de loi. De plus, il faut assurer des contrôles systématiques et obligatoires la première, la troisième et la cinquième année : la première, bien entendu, pour contrôler que les choses se passent bien ; la troisième, parce que l’on est en milieu de mandat ; et la cinquième, parce que c’est le moment où l’école privée hors contrat peut demander à passer sous le régime du contrat.

Nous souhaitons aussi harmoniser les conditions d’exercice prévues pour diriger un établissement scolaire privé hors contrat en exigeant au moins la même expérience pour le premier et second degré. Actuellement, vous le savez, mes chers collègues, aucune expérience professionnelle n’est exigée pour le premier degré – il se crée d’ailleurs beaucoup d’écoles dans le premier degré –, alors qu’il faut effectivement assurer une harmonisation. C’est l’objet de l’amendement que nous défendrons à l’article 3 de la proposition de loi.

Ma chère collègue rapporteur, en commission, vous nous avez convaincus « du caractère obsolète des dispositions et de leur inadéquation face aux phénomènes de radicalisation religieuse, de sectarisme, d’amateurisme, voire d’insuffisance pédagogique » qui règnent actuellement dans l’ouverture de ces écoles privées hors contrat. Vous avez cité des abus et des cas qui montrent la difficulté de fermer ou d’empêcher l’ouverture de certains établissements où les enfants seraient en danger.

Il ne suffit pas de constater, de regretter ou de se plaindre. Il convient d’agir et de protéger notre jeunesse de ces risques que nous avons évalués et que nous voulons, tous ici, combattre. Reconnaissez-le, il serait regrettable que, après un tel débat entre nous et en toute connaissance de cause des risques encourus, on puisse continuer à ouvrir une école plus aisément qu’un bar ou un restaurant !

Certes, les dispositions de votre proposition de loi constituent une avancée, …

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