Intervention de Françoise Laborde

Réunion du 21 février 2018 à 14h30
Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat — Article 1er

Photo de Françoise LabordeFrançoise Laborde :

Le présent sous-amendement vise à rendre obligatoire un contrôle a priori du casier judiciaire du déclarant au moment du dépôt du dossier, afin de vérifier qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations incompatibles avec l’accueil des mineurs. Il vise également à prévoir la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire, plus complet que le bulletin n° 3 visé dans le dispositif proposé par notre collègue Françoise Gatel.

La circulaire du 17 juillet 2015 rappelle que les privations par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille peuvent ne pas figurer sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire du candidat. Dès lors, la circulaire précise qu’« il peut être opportun pour l’administration de demander la communication du bulletin n° 2 ».

Ce sous-amendement vise à rendre effective l’application de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, qui prévoit qu’aucun directeur ou qu’aucun employé de l’établissement ne doit avoir fait l’objet de condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs. Cette interdiction est essentielle dans un environnement où des mineurs sont accueillis.

Pour faire un parallèle, en vertu de l’article 776 du code de procédure pénale, dans le public comme dans le privé, le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être obtenu par les personnes morales lors du recrutement de personnes exerçant une activité auprès de mineurs.

D’un côté, on nous rétorque que notre sous-amendement est satisfait par le droit en vigueur et, de l’autre, on introduit dans la loi des dispositions qui sont réellement satisfaites par le droit en vigueur.

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