Intervention de Annick Billon

Réunion du 21 février 2018 à 14h30
Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat — Article 1er, amendement 40

Photo de Annick BillonAnnick Billon :

La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 40 rectifié bis, qui est le fruit d’un accord au sein de la majorité sénatoriale et qui intègre désormais la liste des pièces exigées dans la déclaration d’ouverture d’un établissement scolaire.

La commission a émis un avis défavorable sur le sous-amendement n° 38 rectifié bis, qui vise à fixer le délai dont disposent les services de l’éducation nationale pour demander les pièces manquantes à quinze jours à compter du dépôt du dossier. Au-delà, le délai d’examen commencera à courir. Cela portera de facto à trois mois et demi le délai d’examen des dossiers lorsque ces derniers sont incomplets. Cette disposition constitue néanmoins une garantie que l’examen du dossier ne sera pas retardé par manque d’une pièce.

Le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance comporte à l’article 2 bis une disposition similaire. Il convient de préciser qu’une telle disposition n’empêchera pas le maire ou les autorités de l’État de s’opposer à l’ouverture d’un établissement si une condition n’est pas respectée ou si un justificatif est absent.

Je demande donc à M. Carle de bien vouloir retirer son sous-amendement au profit du sous-amendement n° 46 rectifié du Gouvernement, qui a le même objet. Certes, la commission avait émis un avis défavorable sur le sous-amendement du Gouvernement du fait de l’allongement du délai d’examen de la demande à quatre mois. Cependant, ce sous-amendement ayant été rectifié, à titre personnel, j’y suis favorable.

Le sous-amendement n° 42 rectifié présenté par Mme Laborde vise à préciser que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation incompatible avec l’accueil de mineurs ne peuvent ouvrir un établissement d’enseignement scolaire. Ce point est satisfait par le droit en vigueur.

De plus, ce sous-amendement vise à exiger la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Or celui-ci n’est pas délivré aux particuliers, mais uniquement aux administrations. L’article 776 du code de procédure pénale prévoit à cet effet qu’il est délivré aux autorités compétentes lorsqu’elles sont saisies d’une demande d’ouverture d’une école privée.

Je demande en conséquence le retrait du sous-amendement n° 42 rectifié. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Enfin, la commission a émis un avis favorable sur le sous-amendement n° 44 rectifié bis de M. Théophile.

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