Intervention de Jean-Michel Blanquer

Réunion du 21 février 2018 à 14h30
Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat — Article 1er, amendement 40

Jean-Michel Blanquer :

L’amendement n° 40 rectifié bis présenté par Mme Gatel garantit de manière équilibrée la liberté d’enseignement et le droit à l’éducation, en prévoyant une nouvelle rédaction des articles L. 441-1 à L. 441-4 du code de l’éducation.

Cet amendement vise à créer un guichet unique, avec un droit d’opposition pour chacune des quatre autorités administratives aujourd’hui compétentes : le maire, le préfet, le procureur de la République et l’autorité académique. Aucun motif d’opposition nouveau n’est créé. Ceux qui existent aujourd’hui sont étendus à tous les degrés d’enseignement.

Enfin, une nécessaire distinction est effectuée entre la personne qui ouvre un établissement et celle qui le dirige.

La nouvelle rédaction de l’article L. 441-1 permet d’unifier les motifs et les délais d’opposition, qui sont portés à trois mois.

L’article L. 441-2 vise à inscrire dans la loi la liste des pièces qui constitueront le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé.

L’article L. 441-3 tend à permettre l’information des autorités compétentes en cas de changement d’identité du directeur ou du représentant légal de l’établissement.

Enfin, l’article L. 441-4 a pour objet de renforcer les sanctions encourues en cas d’infraction et de permettre à l’autorité académique d’enjoindre aux parents de rescolariser leurs enfants lorsque l’établissement fonctionne malgré un refus administratif ou lorsque c’est un établissement clandestin. Il s’agit d’une innovation majeure, et je veux de nouveau saluer l’initiative de Françoise Gatel sur ce point.

La nouvelle rédaction proposée par cet amendement vise à simplifier la procédure et à la rendre plus opérationnelle et sécurisante pour les porteurs de projet comme pour les autorités concernées. J’y suis donc favorable.

Comme annoncé précédemment, je demande le retrait du sous-amendement n° 38 rectifié bis au profit du sous-amendement n° 46 rectifié du Gouvernement.

Le sous-amendement n° 42 rectifié vise à écarter les personnels impliqués dans des affaires incompatibles avec l’accueil d’enfants. Cette volonté peut aisément être partagée. Toutefois, une telle garantie, indispensable à la protection des enfants, existe déjà. En effet, la nouvelle rédaction de l’article L. 441-1 du code de l’éducation offrira la possibilité à l’administration de s’opposer à l’ouverture de tout établissement scolaire « dans l’intérêt de l’ordre public ».

Prenons le cas d’une personne dont le casier judiciaire mentionne une condamnation de ce type. Si cette personne souhaite diriger ou ouvrir un établissement scolaire, elle devra déposer un dossier dans lequel figurera son nom et qui sera adressé notamment au procureur de la République. Ce dernier constatera alors que cette personne a fait l’objet d’une condamnation et pourra donc, dans l’intérêt de l’ordre public, s’opposer à ce qu’elle ouvre ou dirige tout établissement scolaire privé.

Ce constat s’exercera précisément parce que le bulletin n° 2 sera demandé au service du casier judiciaire, comme il l’est déjà sur le fondement de l’article 776 du code de procédure pénale. En revanche, la loi ne peut pas exiger d’une personne qu’elle remette son bulletin n° 2, car l’article 776 du code de procédure pénale ne permet pas à une personne d’obtenir ce document. Un citoyen ne peut obtenir que son bulletin n° 3, comme le prévoient les dispositions combinées des articles 777-2 et 774 du code de procédure pénale.

Le sous-amendement n° 44 rectifié bis va dans le bon sens. Il tend à renforcer le régime pénal dans le cas où la personne qui ouvre ou dirige un établissement est dans l’illégalité en créant une troisième sanction pénale pour interdire à l’intéressé de diriger ou d’enseigner dans un établissement scolaire, et donc d’ouvrir un tel établissement.

Ce sous-amendement, ainsi que le sous-amendement n° 45 rectifié bis que nous examinerons à l’article 3, prend en compte la nouvelle architecture choisie par la rapporteur et qui a été reprise par l’amendement n° 40 rectifié bis. S’inspirant de la rédaction de l’article 227-17-1 du code pénal, il introduit cette nouvelle sanction aux articles L. 441-4 et L. 914-5 nouveaux du code de l’éducation en cas d’ouverture ou de direction d’un établissement dans des conditions illégales. Comme la rapporteur, j’y suis donc favorable.

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