Cet amendement est satisfait par l’article L. 911-5 du code de l’éducation, en vertu duquel sont incapables de diriger un établissement scolaire, d’y enseigner ou d’y être employées les personnes ayant subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, celles qui ont été privées par jugement de tout ou partie de leurs droits civils, civiques et de famille ou qui ont été déchues de l’autorité parentale et celles qui ont été frappées d’interdiction définitive d’enseigner.
De plus, l’amendement fait référence à l’article 706-47-4 du code de procédure pénale. Or l’article 3 du décret du 18 mai 2016 prévoit déjà que les personnes exerçant une activité dans une école privée entrent dans le champ de l’obligation d’information créée par cet article.
Monsieur Magner, votre amendement est donc largement satisfait, et je vous invite à le retirer. La commission y sera défavorable si vous le maintenez.